51. La politique de financement établie en application de l’article 142.5 de la Loi doit indiquer s’il peut être procédé au décalage des cotisations visées à l’article 48 ou de l’une ou l’autre de ces cotisations et les conditions qui s’appliquent à un tel décalage.
À défaut de dispositions dans la politique de financement, le décalage de toute cotisation visée à l’article 48 s’applique.
46-2024D. 46-2024, a. 51.